J.O. Numéro 240 du 15 Octobre 1999
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Texte paru au JORF/LD page 15431
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Arrêté du 7 octobre 1999 modifiant l'arrêté du 6 avril 1970 relatif aux conditions d'application aux agents du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie en fonctions dans les services financiers et les services de l'expansion économique à l'étranger des dispositions du décret no 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger
NOR : ECOP9900181A
Le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le secrétaire d'Etat au commerce extérieur et le secrétaire d'Etat au budget,
Vu le décret no 50-446 du 19 avril 1950 modifié portant règlement d'administration publique relatif au statut particulier du personnel de l'expansion économique à l'étranger ;
Vu le décret no 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;
Vu le décret no 69-697 du 18 juin 1969 modifié fixant le statut des agents contractuels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif de nationalité française en service à l'étranger ;
Vu le décret no 97-511 du 21 mai 1997 relatif au statut particulier des attachés commerciaux de la direction des relations économiques extérieures et fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires de la direction des relations économiques extérieures dans ce corps ;
Vu l'arrêté du 6 avril 1970 modifié relatif aux conditions d'application aux agents du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie en fonctions dans les services financiers et les services de l'expansion économique à l'étranger des dispositions du décret no 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;
Vu l'arrêté du 21 mai 1997 fixant l'échelonnement indiciaire aux attachés commerciaux de la direction des relations économiques extérieures,
Arrêtent :
Art. 1er. - L'article 10 de l'arrêté du 6 avril 1970 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les personnels titulaires visés par le présent arrêté sont répartis ainsi qu'il suit entre les différents groupes énumérés par l'arrêté prévu à l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé fixant par pays et par groupe le taux de l'indemnité de résidence :
« Groupe 4 : conseillers commerciaux de classe exceptionnelle de 1re et de 2e catégorie, conseillers commerciaux hors classe et conseillers financiers ;
« Groupe 7 : conseillers commerciaux de 1re classe, attachés financiers ;
« Groupe 8 : conseillers commerciaux de 2e classe, attachés financiers, les attachés principaux commerciaux de 1re classe et de 2e classe (du 5e au 7e échelon) ;
« Groupe 9 : attachés commerciaux principaux de 2e classe (du 1er échelon au 4e échelon) et attachés commerciaux (du 7e échelon au 12e échelon) ;
« Groupe 11 : attachés financiers et attachés commerciaux (du 4e échelon au 6e échelon) ;
« Groupe 13 : attachés commerciaux (2e échelon et 3e échelon) ;
« Groupe 15 : attachés commerciaux (1er échelon).
« La répartition des effectifs, d'une part, des conseillers commerciaux et des conseillers financiers entre les groupes 4 et 7 et, d'autre part, les conseillers commerciaux, les attachés financiers et les attachés commerciaux entre le groupe 8 et 15 est fixée par arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. »
Art. 2. - Le dernier alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 9 mai 1995 modifiant l'arrêté du 6 avril 1970 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
« Les personnels classés dans le groupe 9 et 11 de l'indemnité de résidence bénéficient d'une indemnité d'établissement correspondant à 70 % du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13 ;
« Les personnels classés dans le groupe 13 et 15 de l'indemnité de résidence bénéficient d'une indemnité d'établissement correspondant à 60 % du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13. »
Art. 3. - A titre transitoire, les agents contractuels du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie régis par les dispositions du décret no 69-697 du 18 juin 1969 modifié et du décret no 67-290 du 28 mars 1967 modifié susvisés ayant opté pour la titularisation dans le corps des attachés commerciaux en application du décret no 97-511 du 21 mai 1997 relatif au statut particulier des attachés commerciaux de la direction des relations économiques extérieures et fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires de la direction des relations économiques extérieures dans ce corps sont maintenus dans leur groupe de résidence jusqu'à la publication du présent arrêté.
Art. 4. - La directrice du personnel, de la modernisation et de l'administration, le directeur du budget, le directeur du Trésor et le directeur des relations économiques extérieures sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 octobre 1999.
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli
Le secrétaire d'Etat au commerce extérieur,
François Huwart
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter